J.O. Numéro 48 du 26 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 février 2002 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pâtisserie


NOR : MEST0210250A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1983 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 2000, portant extension de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant no 42 du 27 septembre 2001 portant révision de l'avenant no 39 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 novembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant no 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant no 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant no 42 du 27 septembre 2001 portant révision de l'avenant no 39 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion du troisième alinéa de l'article 6 qui ne respecte pas les exigences posées par l'article L. 212-4-6 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui, dans le cadre de la définition des heures supplémentaires et en application du premier alinéa de ce même article auquel il renvoie, peut conduire à la fixation d'un seuil de travail annuel inférieur à 1 600 heures, celui-ci étant alors retenu pour l'application du régime des heures supplémentaires.
Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail, selon lesquelles, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/45 en date du 7 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.